Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 87-554 du 17 juillet 1987 modifié relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétariat général des tribunaux administratifs;
Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article 9-1;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat;
Vu le décret no 87-554 du 17 juillet 1987 modifié relatif au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et au secrétariat général des tribunaux administratifs;
Vu le décret no 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article 9-1;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
Fait à Paris, le 9 janvier 1990.
PIERRE ARPAILLANGE