Décret n°90-226 du 13 mars 1990 relatif à l'indemnisation des avocats désignés d'office en application de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et à la rémunération des interprètes prêtant leur concours en application de l'article 35 bis de la même ordonnance

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1990

NOR : JUSC9020039D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 800 et R. 93 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, modifiée en dernier lieu par les lois n° 89-548 du 2 août 1989 et n° 90-34 du 10 janvier 1990, notamment ses articles 22 bis et 35 bis ;

Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office ;

Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 modifié portant application de la loi du 3 janvier 1972 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/03/1990Version en vigueur depuis le 15 mars 1990

    I. (Paragraphe modificateur)

    II. - Les frais d'interprète mentionnés au I sont à la charge de l'Etat et liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale.



    Les mots : " aide judiciaire " ou " commissions et désignations d'office " sont remplacés par ceux de " aide juridictionnelle " par l'article 159 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 paru au Journal officiel du 20 décembre 1991.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/03/1990Version en vigueur depuis le 15 mars 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE