Décret no 90-226 du 13 mars 1990 relatif à l'indemnisation des avocats désignés d'office en application de l'article 22bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et à la rémunération des interprètes prêtant leur concours en application de l'article 35bis de la même ordonnance

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NOR : JUSC9020039D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 800 et R. 93;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, modifiée en dernier lieu par les lois no 89-548 du 2 août 1989 et no 90-34 du 10 janvier 1990, notamment ses articles 22bis et 35bis;
Vu la loi no 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office;
Vu le décret no 72-809 du 1er septembre 1972 modifié portant application de la loi du 3 janvier 1972 susvisée;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - L'article R. 93 du code de procédure pénale est complété ainsi qu'il suit:
    < <17o Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.> > II. - Les frais d'interprète mentionnés au I sont à la charge de l'Etat et liquidés dans les conditions prévues à l'article R.122 du code de procédure pénale.


  • Art. 2. - Il est inséré dans l'article 109-1 du décret no 72-809 du 1er septembre 1972 susvisé, après le premier alinéa de cet article, l'alinéa ci-après:
    < <5o Pour les affaires portées devant les tribunaux administratifs, le bureau établi près le tribunal administratif dans le ressort duquel est établi le barreau dont dépend l'avocat désigné d'office.> >
  • Art. 3. - Le tableau figurant au troisième alinéa de l'article 109-6 du décret no 72-809 du 1er septembre 1972 est complété comme suit:
    < <8o Pour l'assistance d'un étranger devant le président du tribunal administratif saisi d'une demande d'annulation d'un arrêté préfectoral de ......................................................


  • Art. 4. - Il est ajouté à l'article 109-6 du décret du 1er septembre 1972 la disposition suivante:
    < < En cas de diligence particulière constatée par le président du tribunal administratif, le coefficient prévu à la rubrique 8 est augmenté de 1,8X.> >
  • Art. 5. - Il est ajouté au premier alinéa de l'article 109-10 du décret no 72-809 du 1er septembre 1972 les mots suivants:
    < < , ou, lorsque l'indemnisation est accordée à un avocat désigné d'office par le tribunal administratif, au comptable direct du Trésor.> >
  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE