Article 1
I. (Paragraphe modificateur)
II. - Les frais d'interprète mentionnés au I sont à la charge de l'Etat et liquidés dans les conditions prévues à l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Les mots : " aide judiciaire " ou " commissions et désignations d'office " sont remplacés par ceux de " aide juridictionnelle " par l'article 159 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 paru au Journal officiel du 20 décembre 1991.