Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-32, L. 561-33 et L. 561-36-2, R. 561-38, R. 561-38-1, R. 561-38-3, R. 561-38-8 et R. 561-38-9 ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 22 ;
Vu l'arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les personnes assujetties aux dispositions du présent arrêté sont les opérateurs de jeux ou de paris, leurs représentants légaux et directeurs responsables, visés au 9° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.Article 2
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les personnes assujetties mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, lorsque les opérateurs appartiennent à un groupe, défini pour l'application du présent arrêté comme un ensemble de sociétés dont l'une contrôle les autres au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, l'entreprise mère du groupe définit également, au niveau du groupe et pour ce qui la concerne, l'organisation et les procédures internes mentionnées ci-dessus et veille à leur respect.
Article 3
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les personnes assujetties établissent les procédures internes applicables pour répondre aux obligations mentionnées à l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier à l'égard de leur personnel.
Elles déterminent notamment, pour chaque type de poste et de fonction :
- les vérifications à effectuer lors des recrutements des personnels concernés ;
- les modalités de formations adaptées de ces personnels ;
- les modalités selon lesquelles toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont portées à la connaissance des personnels concernés.Article 4
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les personnes assujetties concernées établissent, en outre, les procédures internes permettant d'assurer la formation et la transmission des informations, nécessaires à l'exercice de leur activité dans un cadre conforme aux objectifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, aux personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs ou de paris hippiques.Article 5
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les personnes assujetties établissent les procédures internes applicables pour répondre à leurs obligations de vigilance à l'égard de leur clientèle.
Elles déterminent notamment :
-les modalités d'identification et de vérification de l'identité de leurs clients ;
-les dispositifs de suivi et d'analyse de leurs relations d'affaires, fondés sur la connaissance de leurs clients, mis en œuvre et permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d'affaires et des paris engagés, et qui pourraient faire l'objet d'un examen renforcé mentionné à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ou d'une déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code ;
-les modalités de mise en œuvre des mesures de vigilance prévues à l'égard des personnes exposées visées au 2° de l'article L. 561-10 du même code ;
-les modalités de mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par l'article L. 561-13 du même code.Article 6
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les opérateurs assujettis déterminent des procédures et mettent en place un dispositif adapté de suivi et d'analyse des opérations qui doit permettre de définir des critères d'identification des transactions présentant un risque élevé en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Ils se dotent des moyens suffisants pour analyser les anomalies détectées par le dispositif susmentionné.Article 7
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les personnes assujetties établissent les procédures internes applicables pour répondre à leurs obligations de déclaration et d'information.
Elles déterminent notamment les modalités d'information et d'échanges d'information prévues aux articles R. 561-27 et R. 561-29 du code monétaire et financier.
Ces procédures doivent permettre au déclarant, désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 561-23 du même code, et au correspondant, désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 561-24 du même code, d'avoir accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.Article 8
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
L'organisation et les procédures internes définies par les personnes assujetties, et le cas échéant, par la société mère du groupe auquel elles appartiennent pour ce qui la concerne, sont décrites dans un document qui est transmis sans délai au service central des courses et jeux lorsque celui-ci le demande.
Article 9
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les personnes assujetties mettent en place un dispositif de contrôle interne permanent et un dispositif de contrôle interne périodique adapté conformément aux dispositions des articles R. 561-38-3 et R. 561-38-8 du même code.
L'entreprise mère d'un groupe auquel appartiennent les personnes sus visées met également en place, pour ce qui la concerne, un dispositif de contrôle interne adapté.Article 10
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Lorsque les personnes assujetties appartiennent à un groupe, le contrôle interne périodique peut être réalisé par des personnes dédiées désignées par l'entreprise mère du groupe.Article 11
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les modalités d'organisation du contrôle interne permanent et du contrôle interne périodique sont décrites dans un document qui est transmis sans délai au service central des courses et jeux lorsque celui-ci le demande.Article 12
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Les activités de contrôle interne comprennent notamment la vérification, dans des conditions optimales de sécurité, de fiabilité et d'exhaustivité, des points suivants :
-la conformité des opérations réalisées par les opérateurs assujettis, de l'organisation et des procédures internes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à leur activité et permettant la mise en œuvre effective de leurs obligations de vigilance liées aux risques identifiés ;
-la pertinence et l'efficacité du dispositif d'évaluation et de gestion des risques ;
-la qualité de l'information, de la formation de tous les personnels, afin d'améliorer si nécessaire les procédures prévues à l'article 3 du présent arrêté ;
-la mise en place effective de tout système adapté consistant à analyser en temps réel les opérations ou transactions effectuées au sein de l'établissement ou, à défaut, la mise en place effective d'un dispositif technique adapté permettant a minima par séance de jeux d'assurer la traçabilité et d'analyser les opérations ou transactions effectuées au sein de l'établissement ;
-la mise en place effective de mesures de vigilances adaptées au type d'opération ou de risque détecté par le système susmentionné et l'existence de processus d'information adéquat du niveau hiérarchique compétent ;
-la bonne application, par les casinos, de l'obligation de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier par le biais de contrôles du registre spécifique et de l'exhaustivité des informations qui y sont portées ;
-la bonne application, par les groupements, clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, à l'exclusion des établissements visés à l'alinéa précédent, de l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 561-13 du même code ;
-l'exécution dans des délais raisonnables des mesures correctrices décidées par l'opérateur ou demandées par le service central des courses et jeux en application du VII de l'article L. 561-36-2 du même code.Article 14
Version en vigueur depuis le 28/02/2019Version en vigueur depuis le 28 février 2019
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2019.
Christophe Castaner