Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Articles 2 à 3)
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne » (Articles 4 à 13)
Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 14 à 16)
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 et L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6, A. 112-30 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Vu la notification SA.50512 (2018/N) du 6 juin 2018 adressée à la Commission européenne et la réponse du 21 août 2018 de cette dernière ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 21 mars 2019,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 de la présente délibération.
I. - Au chapitre III du titre II, il est créé une section 1 intitulée « Fonds d'aide au jeu vidéo en partenariat avec l'Etat » et comprenant l'article 323-1.
II. - Après l'article 323-1, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Aides financières sélectives
« Sous-section 1
« Aides à l'écriture
« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 323-2. - Afin de favoriser la qualité et la diversité de la création dans le domaine du jeu vidéo, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'écriture de la bible de conception d'un projet de jeu vidéo présentant les caractéristiques artistiques et techniques du projet de jeu.
« Art. 323-3. - Les aides sont attribuées à l'auteur ou à plusieurs auteurs composant une équipe de création.
« Art. 323-4. - Pour être admis au bénéfice des aides, les auteurs, soit ont la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Sont également admis les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Art. 323-5. - L'auteur ou au moins l'un des auteurs de l'équipe de création justifie d'une formation spécifique dans le domaine du jeu vidéo ou de sa participation à la création d'au moins un jeu vidéo mis à disposition du public à titre onéreux ou gratuit.
« Art. 323-6. - Sont retenus au titre de la formation spécifique dans le domaine du jeu vidéo, les diplômes délivrés par l'un des établissements suivants appartenant au réseau des écoles du jeu vidéo :
« - Ecole Aries ;
« - Bellecour Ecole ;
« - CEPE IAE de Poitiers ;
« - Ecole nationale du jeu et des médias interactifs numériques du Cnam (Cnam-Enjmin) ;
« - Créajeux ;
« - Ecole supérieure de génie informatique (ESGI) ;
« - Institut de création et d'animation numériques (ICAN) ;
« - Institut de l'internet et du multimédia (IIM) ;
« - Isart Digital ;
« - Laval 3D Interactive (L3DI) ;
« - l'Institut supérieur des arts appliqués (LISAA Paris Animation et Jeu Vidéo) ;
« - Pôle 3D ;
« - SupInfoGame Rubika.
« Art. 323-7. - Les aides ne sont attribuées que pour des projets écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Art. 323-8. - Les aides sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° L'originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création ;
« 2° La qualité de l'écriture du projet au regard notamment des mécaniques de jeu et de l'univers littéraire et graphique ;
« 3° L'adéquation du projet aux supports de diffusion sur lesquels le jeu sera exploité et au public visé ;
« 4° La faisabilité technique du projet.
« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 323-9. - La demande d'aide est présentée par l'auteur ou conjointement par les auteurs de l'équipe de création.
« Art. 323-10. - Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou les auteurs de l'équipe de création remettent un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 26 du présent livre.
« Art. 323-11. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'écriture de jeu vidéo.
« Art. 323-12. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Le versement est effectué à l'auteur ou aux auteurs de l'équipe de création en fonction des conventions intervenues entre eux.
« Sous-section 2
« Commission consultative
« Art. 323-13. - La commission des aides à l'écriture de jeu vidéo est composée de quatorze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. »
Après l'annexe 25, il est inséré une annexe 26 ainsi rédigée :
« Annexe 3-26
« AIDES À L'ÉCRITURE DE JEU VIDÉO (ARTICLE 323-10)
« Liste des documents justificatifs :
« I. - Dossier administratif :
« 1° Un devis détaillé des dépenses liées à l'écriture de la bible de conception ;
« 2° Le curriculum vitae de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création ;
« 3° Une copie d'une pièce d'identité recto verso de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création ;
« II. - Dossier artistique :
« 1° Une note de synthèse présentant les principaux éléments artistiques et techniques du projet ;
« 2° Une note d'intention de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques aux supports choisis ;
« 3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
« a) Le concept ;
« b) Les éléments de scénarisation ;
« c) La bible graphique ;
« d) Les mécaniques de jeu ;
« e) Les principes de programmation et autres spécifications techniques ;
« f) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics cibles ;
« 4° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue de l'écriture de la bible de conception. »
L'article 721-16 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger sont calculées selon la formule suivante :
« - Si B > A alors C = (A-B)/B
« - Si B ≤ A alors C = 0
« - D = B × (1+C).
« Dans cette formule :
« - A est le montant de crédits disponibles en 2019 au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques après déduction des sommes calculées à titre définitif en 2017 et 2018 ;
« - B est le montant des sommes calculées au second semestre 2019 sans faire application de la présente formule ;
« - C est le coefficient à appliquer dans l'hypothèse où B est supérieur à A. Ce coefficient est obtenu par la formule (A-B)/B ;
« - D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B. »
L'article 721-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2019, dernière année de l'expérimentation mentionnée à l'article 721-2-1, les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année. »
A l'article 722-16, après les mots : « à l'étranger » sont insérés les mots : « pour un même territoire ou pour des territoires distincts » et les mots : « et concourent à la prise en charge des mêmes dépenses pour les mêmes territoires » sont supprimés.
L'article 722-17 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux de 30 % est remplacé par le taux de 35 % ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 40 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités. »
Après le 2° de l'article 722-20 sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé “guide de style” décrivant les caractéristiques essentielles des personnages.
« Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent également à la prise en charge de dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales de promotion. Ces dépenses sont relatives :
« 1° A l'organisation de projections ou d'évènements de lancement : location de salles, fabrication de supports de projection, réalisation de supports promotionnels et de publicité, services d'un attaché de presse, transport, hébergement et repas des auteurs, artistes-interprètes, techniciens cadres collaborateurs de création ainsi que des acheteurs étrangers potentiels ;
« 2° A l'organisation d'événements au moyen de technologies numériques. »
Après le 2° de l'article 722-26, sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° A 50 % des dépenses liées à la réalisation d'un guide de style, dans la limite de 7 000 € par œuvre ;
« 4° A 50 % des dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales, dans la limite de 20 000 € par œuvre et de 25 000 € par entreprise par an. »
A l'article 723-1, après les mots : « des œuvres » sont insérés les mots : « cinématographiques de longue durée ».
Le b du 1° de l'article 723-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme “MEDIA” comprise entre 20 % et 70 %. »
L'annexe 5 est ainsi modifiée :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ; »
2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le cas échéant, une note détaillant la stratégie dans laquelle s'inscrit l'opération spéciale de promotion mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus. »
Au quatrième alinéa de l'article 211-84, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au I ».
Le premier mandat des membres de la commission des aides à l'écriture de jeu vidéo prévue à l'article 323-13 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction issue de la présente délibération court jusqu'au 31 décembre 2019.
Fait à Paris, le 21 mars 2019.
La présidente du conseil d'administration,
F. Bredin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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