L'agent contractuel en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.
Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-10 et 13-12 et 13-13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est rémunéré dans les conditions définies à l'article 35 du présent décret.
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.