Code de la consommation

En vigueur depuis le 11/08/2026En vigueur depuis le 11 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

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Article R223-1

Version en vigueur depuis le 11/08/2026Version en vigueur depuis le 11 août 2026

Modifié par Décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 - art. 2

I. - Pour l'application des trois premiers alinéas de l'article L. 223-1, préalablement à toute sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l'intermédiaire d'une demande claire et compréhensible. Cette demande comprend les éléments suivants :

1° L'identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;

2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l'objet du démarchage mentionnés au 1° ;

3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ;

4° L'indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3°, et les modalités par lesquelles ce retrait peut, conformément à l'article R. 223-3, être exercé ;

5° L'indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant, en application de l'article R. 223-2, la preuve de son consentement.

Ces informations peuvent être délivrées conjointement à celles requises en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Le consentement recueilli ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l'expiration du délai mentionné au 3°.

II. - Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :

1° Toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l'article R. 223-2 ;

2° L'appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 223-1 ;

3° Le consentement ne résulte pas d'un acte positif clair. Ne constituent notamment pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu'aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu'il poursuive sa navigation sur un site internet.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 11 août 2026.