Code de l'éducation

En vigueur depuis le 10/06/2026En vigueur depuis le 10 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R632-2-10

Version en vigueur depuis le 10/06/2026Version en vigueur depuis le 10 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-461 du 8 juin 2026 - art. 1

Un étudiant qui a obtenu les notes minimales permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1 peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à cette procédure et à se présenter une seconde fois à la première session des épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés de l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande avant ladite procédure à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur l'ensemble des demandes et les classe par ordre de priorité. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants par UFR susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Pour les étudiants qui sont autorisés, en application de l'alinéa précédent, à se présenter une seconde fois aux épreuves l'année universitaire suivante, la procédure nationale d'appariement prévue à l'article R. 632-2-7 prend en compte :

1° Les notes obtenues à l'issue de la seconde présentation à chacune des épreuves, qui se substituent à celles obtenues à l'issue de la première présentation même lorsque le candidat n'a pas obtenu, à l'occasion de cette seconde présentation, les notes minimales requises mentionnées au 1° du IV de l'article R. 632-2-1 et au III de l'article R. 632-2-3 ;

2° Les points de valorisation attribués au parcours de formation de l'étudiant prévu à l'article R. 632-2-7 obtenus à l'issue de la première présentation aux épreuves ;

3° Les notes obtenues lors de la première présentation aux épreuves lorsque l'étudiant n'a pas pu se présenter, dans le cadre de sa seconde présentation, à tout ou partie des épreuves, pour quelque motif que ce soit.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-461 du 8 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables à compter de l'année universitaire 2026-2027.