Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 10/04/2026En vigueur depuis le 10 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L517-12

Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 38

Les compagnies financières holding mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 517-1, les entreprises mères de société de financement mentionnées aux sixième et septième alinéa de l'article L. 517-1 et les compagnies financières holding mixtes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 517-4-1 sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque cette dernière est chargée de leur surveillance sur une base consolidée.

Les autres compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies financières holding mixtes sollicitent l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elles sont tenues de se soumettre à sa surveillance sur base sous consolidée ou lorsqu'elles sont désignées comme étant responsables de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée visées au 3° de l'article L. 517-14.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, à un examen de la situation des entreprises mères d'un établissement afin de vérifier si cet établissement, l'entité demandant un agrément en application de l'article L. 511-10, ou l'entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée, a correctement identifié toute entreprise qui remplit les critères pour être considérée comme une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Lorsque ces entreprises mères sont situées dans des Etats membres autres que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autorités compétentes de ces Etats membres pour procéder à cet examen.

Lorsque le mot personne désigne dans le livre VI du présent code, à l'exception des dispositions des sections 2, 3 et 4 du chapitre III de son titre I et de celles de ses titres II et IV, un établissement de crédit, ce mot désigne également une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte mentionnée au premier et au deuxième alinéa.