Code de la construction et de l'habitation

En vigueur du 01/02/2013 au 01/09/2024En vigueur du 01 février 2013 au 01 septembre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R321-7

Version en vigueur depuis le 16/03/2026Version en vigueur depuis le 16 mars 2026

Modifié par Décret n°2026-181 du 12 mars 2026 - art. 2

Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement.

I.-Il prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des commissions prévues aux articles R. 321-6-1 à R. 321-6-4. Il assure l'exécution des délibérations, en particulier par les instructions qu'il transmet à cet effet aux délégués de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.

II.-Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il établit le rapport annuel d'activités prévu au 13° de l'article R. 321-5 et le transmet, après approbation du conseil d'administration, aux ministres de tutelle.

III.-Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer les pouvoirs mentionnés aux a et b du 9° de l'article R. 321-5.

IV.-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence, y compris des dépenses réalisées en application des conventions prévues aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1.

Il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite du montant maximal mentionné au 8° du I de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire. Ces décisions sont prises, le cas échéant, après avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne selon les modalités prévues à l'article R. 321-6-4.

V.-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice, y compris pour les décisions prises au nom de l'agence par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.

VI.-Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.

VII.-Il passe les contrats et conventions ainsi que les marchés n'excédant pas un seuil fixé par délibération du conseil d'administration. Il signe les contrats, les conventions et les marchés dépassant ce seuil par autorisation expresse du conseil d'administration. Il est la personne représentant le pouvoir adjudicateur.

VIII.-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Ces décisions font l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués mentionnés à l'article R. 321-11, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et ses pouvoirs de représentant du pouvoir adjudicateur, pour prendre les actes nécessaires à l'exercice de leurs attributions dans des limites qu'il détermine.

IX.-Il mène les évaluations relatives à la mise en œuvre par l'agence des missions définies à l'article L. 321-1 et rend compte au moins une fois par an au conseil d'administration des évaluations menées par l'agence. Il informe chaque année le conseil d'administration du programme des évaluations qui seront menées l'année suivante.

X.-Il délivre l'agrément aux opérateurs chargés de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie, dans les conditions prévues à cet article. Il peut déléguer ce pouvoir d'agrément au délégué de l'agence dans la région ou le département, ainsi qu'à des agents de l'agence. Le délégué de l'agence dans la région ou dans le département peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité pour l'exercice de ce pouvoir ;

XI. - Il peut suspendre, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-5, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise. Il peut déléguer ce pouvoir de suspension à des agents de l'agence. Ces délégations font l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence.