Les conventions et les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
En matière cinématographique, cette diversité est notamment assurée en fixant une part minimale des dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 devant être consacrée à des œuvres d'expression originale française dont le devis de production est inférieur ou égal à un montant déterminé.
En matière audiovisuelle, cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres indépendantes. Les dépenses consacrées à des œuvres d'animation ou de documentaire de création ou de captation ou recréation de spectacles vivants représentent au moins 20 % de la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles. Pour les services qui réalisent un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 50 millions d'euros, la part minimale prévue au 1° de l'article 17 s'applique à chacun de ces genres d'œuvres.
Pour la première application à un éditeur de services des dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent, la proportion de 20 % est réduite à 12 % la première année et à 16 % la seconde année.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-1421 du 30 décembre 2025, pour l'application du b du 2° de l'article 1er, dans leur rédaction issue l'article 1er du décret précité, les éditeurs de services qui sont soumis au chapitre II du décret du 22 juin 2021 susvisé au 1er janvier 2026 sont regardés comme faisant application des dispositions de ce b pour la première année en 2026 et pour la seconde année en 2027.