Code de l'énergie

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R236-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1382 du 29 décembre 2025 - art. 8

I. - En cas de non-respect des obligations prévues à l'article L. 236-1, l'autorité administrative compétente pour établir la mise en demeure mentionnée au 1° du I de l'article L. 236-3 et pour prononcer l'amende prévue au 2° du I du même article est le ministre chargé de l'énergie.

II. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-3 les fonctionnaires et agents publics compétents désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement et :

1° Ont accès aux établissements, terrains, locaux professionnels qui relèvent des exploitants ou des propriétaires du centre de données ou des responsables visés au III de l'article D. 236-4 ;

2° Reçoivent, à leur demande, communication des justificatifs et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.