Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat

JORF n°0096 du 24 avril 2022

En vigueur depuis le 10/11/2025En vigueur depuis le 10 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1070 du 6 novembre 2025 - art. 1

L'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé ne s'applique pas à l'agent qui justifie :

1° Etre bénéficiaire des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;

2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;

3° Avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée, à la condition qu'il bénéficie d'une couverture individuelle des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident ;

4° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :

a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Couverture individuelle prévue au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;

c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

d) Couverture collective dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique ;

e) Couverture collective des militaires en application de l'article L. 4123-3 du code de la défense.

Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.