Code du sport

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 2026

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Article D211-40

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 1

Le conseil d'administration comprend vingt-et-un membres ainsi répartis :

1° Huit représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé des sports, dont un directeur technique national auprès des fédérations sportives concernées ;

b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant et deux autres représentants du ministre chargé de la mer ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de la transition écologique ;

2° Trois personnalités qualifiées, dont deux qualifiées dans la filière du nautisme ;

3° Deux représentants du mouvement sportif :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Agence nationale du sport ou son représentant ;

5° Le président de la confédération du nautisme et de la plaisance ou son représentant ;

6° Deux représentants des collectivités territoriales :

a) Un représentant de l'Association des régions de France ;

b) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;

7° Trois représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer ;

8° Un représentant des stagiaires en formation.

Les représentants de l'Etat, à l'exception des membres de droit, sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés des sports et de la mer.

Chaque membre peut être représenté par un suppléant élu ou désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément à l'article 3 du décret précité, le conseil d'administration de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques en fonction à la date de publication du présent décret demeure en fonction et exerce les compétences dévolues au conseil d'administration de l'Institut national du nautisme jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constituée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 211-40 du code du sport dans sa rédaction issue dudit décret, qui intervient dans le délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.