Décret n°2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port.

En vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017En vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2025

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Article 20

Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2020-1644 du 21 décembre 2020 - art. 12

Pour l'application des dispositions de l'article 21 ci-après, les échelons provisoires suivants sont créés :



GRADE ET ECHELON

ANCIENNETE

Moyenne

Minimum

1er grade de capitaine de port

Classe fonctionnelle spéciale :

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

Classe fonctionnelle :

3e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

Classe normale :

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

1 an

1 an

2e grade de capitaine de port

Classe fonctionnelle :

2e échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire

2 ans

1 an 6 mois