Code du travail

En vigueur depuis le 26/10/2025En vigueur depuis le 26 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L1524-10

Version en vigueur du 26/10/2025 au 01/01/2028Version en vigueur du 26 octobre 2025 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 7

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1237-5-1 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 1237-5-1.-Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu. ”