Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

JORF n°0302 du 29 décembre 2016

En vigueur depuis le 31/07/2025En vigueur depuis le 31 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1


Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur.

Lorsque le demandeur est placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu, le certificat médical mentionné au premier alinéa est transmis au service médical de l'office par le médecin qui l'a rédigé.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2025 (NOR : INTV2512504A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le lendemain de sa publication, y compris pour les demandes enregistrées en préfecture avant cette date.