Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/05/2026En vigueur depuis le 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article L229-70

Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

Modifié par Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 1

Pour l'application de la présente section :

1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;

2° Le “règlement d'exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;

3° Le “code des douanes de l'Union” désigne le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

4° Le “rapport MACF” désigne, pour la période transitoire, la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l'article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35 dudit règlement ;

5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l'article 32 du même règlement ;

6° Les “émissions” désignent les émissions définies au point 3 de l'article 3 du règlement MACF ;

7° Le “ déclarant MACF autorisé ” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement MACF ;

8° Le “seuil d'exemption” désigne le seuil unique fondé sur la masse défini au paragraphe 1 de l'article 2 bis du règlement MACF.