Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/05/2025 au 17/01/2026En vigueur du 01 mai 2025 au 17 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D214-2

Version en vigueur du 01/05/2025 au 17/01/2026Version en vigueur du 01 mai 2025 au 17 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-383 du 28 avril 2025 - art. 2

I.-Le comité départemental des services aux familles établit un schéma départemental des services aux familles pluriannuel mentionné à l'article L. 214-5 et évalue sa mise en œuvre.

II.-Le schéma départemental comporte :

1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi que de formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic est compatible avec les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le département et établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2.

2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ;

Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, le niveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé.

Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux ;

La liste des indicateurs communs à tous les départements.

La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.