Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 15/12/2022 au 28/08/2025En vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R243-13

Version en vigueur du 15/12/2022 au 28/08/2025Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025

Modifié par Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 2

Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'aide par le travail bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions mentionnées ci-dessous du code du travail :

1° De l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 1225-16 ;

2° Des congés mentionnés :

a) Aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24 ;

b) A l'article L. 1225-28 ;

c) Aux articles L. 1225-35 et L. 1225-35-1 ;

d) Aux articles L. 1225-47 à L. 1225-54 ;

e) A l'article L. 1225-61 ;

f) Aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65, à l'exclusion de l'article L. 1225-64 ;

g) Aux articles L. 3142-6 à L. 3142-9 et aux articles L. 3142-12 et L. 3142-15 ;

h) Aux articles L. 3142-16 à L. 3142-24, à l'exclusion des articles L. 3142-22 et L. 3142-23, et à l'article L. 3142-27.

A l'issue de ces congés, le travailleur handicapé réintègre son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, avec une rémunération au moins équivalente.