Arrêté du 26 mars 2025 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes

JORF n°0076 du 29 mars 2025

En vigueur depuis le 30/03/2025En vigueur depuis le 30 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 30/03/2025Version en vigueur depuis le 30 mars 2025


I. - A l'issue de chaque phase en école, les élèves font l'objet d'une note moyenne de phase dans les conditions fixées en annexe.
Chaque note moyenne de phase comprend notamment une note d'aptitude qui vise à apprécier l'aptitude de l'élève gendarme à occuper les fonctions de sous-officier de gendarmerie au regard de son comportement général au cours de la phase considérée.
Ces notes d'aptitude sont arrêtées par le commandant de l'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 12.
II. - A l'issue de la phase 3, les élèves font l'objet d'une note moyenne générale dans les conditions fixées en annexe.
III. - La note moyenne de la phase 2 et la note moyenne générale donnent chacune lieu à un classement des élèves gendarmes par ordre de mérite.