Code du travail

En vigueur du 09/07/1972 au 01/08/1992En vigueur du 09 juillet 1972 au 01 août 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D6243-2

Version en vigueur du 24/02/2025 au 01/11/2025Version en vigueur du 24 février 2025 au 01 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-174 du 22 février 2025 - art. 1

I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :

- la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;

- ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.

II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.

Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.

III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.