L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics en relevant et ceux auxquels participe la commune.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.