Code de l'environnement

En vigueur du 28/11/2008 au 06/05/2017En vigueur du 28 novembre 2008 au 06 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R543-360

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2024-1166 du 5 décembre 2024 - art. 1

I.-Les dispositions de la présente section précisent les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, conformément au 21° de l'article L. 541-10-1.

II.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° “ Textile sanitaire à usage unique ” : tout produit d'hygiène, de soins, de protection, d'entretien, de nettoyage ou de désinfection, fabriqué entièrement ou partiellement à partir de fibres naturelles, artificielles ou synthétiques, et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé dans des conditions sanitaires optimales pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

2° “ Producteur ” : au sens du I de l'article L. 541-10,

a) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, et met sur le marché national des textiles sanitaires à usage unique ;

b) Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend en France directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique ;

c) Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, vend dans un autre Etat membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés, par le biais de contrats à distance des textiles sanitaires à usage unique.

Dans le cas où des textiles sanitaires à usage unique sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché.

III.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux textiles sanitaires à usage unique, relevant des catégories de produits suivantes :

1° Les lingettes, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;

2° Les équipements de protection individuelle, linges et vêtements ;

3° Les produits d'hygiène en papier autres que ceux relevant des 1° et 2°, à l'exception de ceux destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d'assainissement non collectif mentionnés respectivement aux articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 du code de la santé publique ;

4° Les produits d'hygiène et de protection intime absorbants ;

5° Les produits utilisés pour des soins médicaux, y compris les dispositifs médicaux tels que définis au II de l'article L. 5211-1 de ce code, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du code de la santé publique.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1166 du 5 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.