Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical

JORF n°0183 du 2 août 2024

En vigueur depuis le 03/08/2024En vigueur depuis le 03 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2024

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Article 10

Version en vigueur depuis le 03/08/2024Version en vigueur depuis le 03 août 2024


Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur de l'institut de formation, composé notamment des pièces suivantes :
1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues conformément à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
La pièce mentionnée au 1° est transmise par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 2° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.