Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière

JORF n°0183 du 2 août 2024

En vigueur depuis le 03/08/2024En vigueur depuis le 03 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 03/08/2024Version en vigueur depuis le 03 août 2024


Toute personne admise dans la formation fournit, en vue de son admission définitive, un dossier, dont le contenu est fixé par le directeur du centre de formation, composé notamment des pièces suivantes :
1° Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine ;
2° L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2, dont la date de validité court au moins jusqu'à la date de remise du diplôme envisagée ;
3° Un certificat médical attestant que l'étudiant remplit les obligations d'immunisation et de vaccination prévues à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les pièces mentionnées au 1° et 2° sont transmises par l'étudiant au plus tard le premier jour de formation, celle mentionnée au 3° l'est au plus tard le premier jour de la première période de stage.