Arrêté du 28 juin 2024 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à héberger des spécimens vivants de cétacés

JORF n°0161 du 8 juillet 2024

En vigueur depuis le 09/07/2024En vigueur depuis le 09 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2024

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Article 18

Version en vigueur depuis le 09/07/2024Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024


Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, le responsable de l'établissement tient à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux, dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.