Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables

JORF n°0059 du 10 mars 2024

En vigueur depuis le 11/03/2024En vigueur depuis le 11 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2024

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Article 307

Version en vigueur depuis le 11/03/2024Version en vigueur depuis le 11 mars 2024


Le contrôle du respect des conditions fixées pour revendiquer une compétence spécialisée s'effectue lors du contrôle de qualité général.
Le conseil régional s'assure de l'adéquation de la formation et/ou de l'expérience professionnelle à la compétence spécialisée revendiquée selon les conditions prévues à l'article 306.
L'adéquation de la formation à la compétence spécialisée s'apprécie au regard des pièces justificatives produites et du programme détaillé, de la durée et de l'ancienneté de la formation suivie.
L'adéquation de l'expérience professionnelle à la compétence spécialisée s'apprécie notamment au regard du nombre d'années d'expérience, du nombre de missions et de leur variété, dans le domaine de compétence spécialisée. Elle peut s'appuyer également en complément sur des éléments permettant de marquer l'intérêt pour la compétence spécialisée : l'implication dans des organisations professionnelles en lien avec la compétence spécialisée et la réalisation de travaux de recherche ou d'études, la rédaction de publications, la conception et l'animation de formations dans le domaine de la compétence spécialisée.