Article 7-2
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 17
Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 1
En application de l'article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services, le tarif unitaire de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est égal, en 2024, à 8,02 € par 1 000 kilomètres parcourus.