Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

JORF n°0012 du 15 janvier 2020

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023 - art. 4

Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime de transition énergétique, pour une ou des dépenses relatives à des travaux ou prestations identiques réalisés au titre d'un même logement, avec les dispositifs suivants :

-une aide de l'Agence nationale de l'habitat délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

-une aide à l'amélioration de l'habitat délivrée pour l'application de l'article L. 301-1 du même code, lorsque les logements sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.

Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret avec une prestation d'accompagnement pendant la réalisation du chantier prévue par arrêté portant validation du programme “Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique” dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1365 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter de cette même date.