Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (Articles 1 à 18)
Chapitre II : Corps de commandement (Articles 19 à 39)
Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 40 à 42)
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS (Articles 43 à 61)
Section 1 : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application (Articles 43 à 49)
Section 2 : Dispositions applicables au corps de commandement (Articles 50 à 56)
Section 3 : Dispositions applicables au corps des chefs des services pénitentiaires (Article 57)
Section 4 : Dispositions communes (Articles 58 à 61)
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DE COMMANDEMENT AU 1ER JANVIER 2027 (Articles 62 à 64)
Chapitre VI : Dispositions applicables au corps de commandement au 1er janvier 2031 (Article 65)
Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 66 à 68)
Article 49
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2036, par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, les brigadiers-chefs pénitentiaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement de grade est réalisé, de trois ans de services effectifs dans ce grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.