Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (Articles 1 à 18)
Chapitre II : Corps de commandement (Articles 19 à 39)
Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 40 à 42)
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS (Articles 43 à 61)
Section 1 : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application (Articles 43 à 49)
Section 2 : Dispositions applicables au corps de commandement (Articles 50 à 56)
Section 3 : Dispositions applicables au corps des chefs des services pénitentiaires (Article 57)
Section 4 : Dispositions communes (Articles 58 à 61)
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DE COMMANDEMENT AU 1ER JANVIER 2027 (Articles 62 à 64)
Chapitre VI : Dispositions applicables au corps de commandement au 1er janvier 2031 (Article 65)
Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 66 à 68)
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;
3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.