Code du travail

En vigueur du 29/12/2023 au 01/07/2024En vigueur du 29 décembre 2023 au 01 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article R6411-5

Version en vigueur du 29/12/2023 au 01/07/2024Version en vigueur du 29 décembre 2023 au 01 juillet 2024

Création Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2

I. - Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.

II. - Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;

2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;

3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;

4° De Pôle emploi ;

5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

7° Des conseils régionaux ;

8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;

9° Des opérateurs de compétences ;

10° De France compétences ;

11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;

12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.