Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/07/2023 au 01/01/2025En vigueur du 21 juillet 2023 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2026

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Article L168-9

Version en vigueur du 21/07/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 juillet 2023 au 01 janvier 2025

Modifié par LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 5
Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 54 (V)

Le montant de l'allocation journalière mentionnée à l'article L. 168-8 est défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail, rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires.

Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d'activité à temps partiel dans les conditions prévues par l'article L. 3142-20 du code du travail.

Le nombre d'allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d'un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

Le nombre maximal d'allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l'ensemble de sa carrière est égal à soixante-six.