Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/05/2020En vigueur depuis le 25 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D622-6

Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

Créé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues par l'article L. 324-1.