Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article 9-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Création Décret n°2023-528 du 29 juin 2023 - art. 5

Les officiers de police qui justifient, avant leur nomination, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.