Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

En vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023En vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-528 du 29 juin 2023 - art. 7
Modifié par Décret n°2017-216 du 20 février 2017 - art. 33

Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.