Arrêté du 21 mai 2019 relatif aux conditions de prélèvement des ressources du fonds prévu au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0122 du 26 mai 2019

En vigueur depuis le 04/06/2023En vigueur depuis le 04 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juin 2023

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Article 1

Version en vigueur depuis le 04/06/2023Version en vigueur depuis le 04 juin 2023

Modifié par Arrêté du 31 mai 2023 - art. 1

Pour les exercices 2018 à 2023, le fonds visé au 5° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation reçoit un prélèvement annuel issu des fonds visés aux 1° à 4° du I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation lui permettant de dégager un résultat comptable nul, avant prise en compte du résultat des cessions des immeubles et terrains d'exploitation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 et des associations mentionnées aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation.