Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 28/11/2008Abrogé depuis le 28 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R245 A-3

Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1

Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

1° Quand le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration, les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé ;

2° La dénomination exacte de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;

3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

4° La date et l'heure du prélèvement ;

5° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration mentionnés à l'article R. 245 A-1 ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature ;

6° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.