Code de l'environnement

En vigueur du 09/03/2023 au 01/01/2026En vigueur du 09 mars 2023 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article R543-64

Version en vigueur du 09/03/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 mars 2023 au 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

Lorsqu'il pourvoit à la gestion, l'éco-organisme assure auprès des professionnels ayant une activité de restauration la reprise sans frais de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires dans les conditions suivantes :

1° Afin de bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, le professionnel de la restauration justifie auprès de celui-ci l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres, le professionnel de la restauration doit les avoir triés à la source dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281.

Lorsque le volume hebdomadaire moyen de déchets d'emballages collectés auprès d'un professionnel de la restauration est inférieur ou égal à 1 100 litres, la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte ;

2° L'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 ;

3° Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément délivré sur la base de ses dispositions.