Code de l'éducation

En vigueur du 22/02/2023 au 29/02/2024En vigueur du 22 février 2023 au 29 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D612-36-2-4

Version en vigueur du 22/02/2023 au 29/02/2024Version en vigueur du 22 février 2023 au 29 février 2024

Création Décret n°2023-113 du 20 février 2023 - art. 1

Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l'alternance.

Pour ce qui concerne la phase d'admission dans les formations en alternance, la procédure décrite à l'article D. 612-36-2-3 est applicable, sous réserve des dispositions suivantes.

Durant cette phase, les candidats concernés sont informés pour chaque candidature, via la plateforme dématérialisée, soit qu'ils sont placés en recherche de contrat, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.

Pour les placements en recherche de contrat qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il les accepte ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qui lui ont été faits.

Dans l'hypothèse où sa candidature est positionnée sur liste d'attente, le candidat est placé en recherche de contrat si les places attribuées aux candidats classés devant lui par l'établissement se libèrent au cours de la procédure de recrutement.

Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission lors du téléversement par le candidat dans la plateforme dématérialisée du contrat d'alternance ou d'un certificat d'engagement entre un candidat et un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation, attestant de la conformité du futur contrat d'alternance aux exigences du master. Ce téléversement emporte acceptation définitive de la proposition d'admission par le candidat et clôt la phase d'admission pour ce qui le concerne.

Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu'il reçoit, le candidat indique s'il l'accepte ou le refuse, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice de ce nouveau placement en recherche de contrat et il est réputé avoir choisi de conserver les placements en recherche de contrat qu'il a déjà acceptés.

Pour chaque nouveau placement en recherche de contrat qu'il accepte, le candidat indique s'il conserve ou refuse les autres placements en recherche de contrat qu'il a déjà acceptés, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de réponse dans ce délai, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu'il a précédemment acceptés.

Le candidat peut accepter tout nouveau placement en recherche de contrat après acceptation définitive ou provisoire d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. L'acceptation définitive par le candidat d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt donc pas la phase d'admission dans les formations en alternance auxquelles il a candidaté.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-113 du 20 février 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.