Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense

JORF n°0077 du 30 mars 2012

En vigueur depuis le 02/01/2023En vigueur depuis le 02 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2023

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Article 44

Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 53

Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire exercent à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration, du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail ;

2° L'évaluation des risques professionnels ;

3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

5° L'hygiène générale des locaux de service, des services de restauration collective ;

6° La prévention et l'information sanitaires et les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail.


Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.