Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 5)
TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (Articles 6 à 15)
TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles 16 à 34)
TITRE IV : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE ET DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles 35 à 36-1)
TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION (Articles 37 à 47)
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉTRANGER ET OUTRE-MER (Articles 48 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 49 à 51)
Article 40
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 48
Les médecins du travail exercent leur activité médicale en toute indépendance et dans le respect des dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.
Les médecins des armées disposent pour exercer leur profession de l'indépendance nécessaire conformément à l'article 19 du décret n° 2008-967 du 16 septembre 2008 fixant les règles de déontologie propres aux praticiens des armées.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.