Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 5)
TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (Articles 6 à 15)
TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles 16 à 34)
TITRE IV : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE ET DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles 35 à 36-1)
TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION (Articles 37 à 47)
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉTRANGER ET OUTRE-MER (Articles 48 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 49 à 51)
Article 39
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 47
La médecine de prévention au bénéfice du personnel civil est assurée par des médecins du travail et leur équipe pluridisciplinaire selon les modalités définies aux articles 11 et 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
La médecine de prévention au bénéfice du personnel militaire est assurée par des médecins des armées et leur équipe pluridisciplinaire dans les conditions définies à l'article R. 3232-11 du code de la défense.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.