Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 5)
TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (Articles 6 à 15)
TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles 16 à 34)
TITRE IV : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE ET DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles 35 à 36-1)
TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION (Articles 37 à 47)
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉTRANGER ET OUTRE-MER (Articles 48 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 49 à 51)
Article 37
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 45
Un service ministériel de médecine de prévention est organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense.
L'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire s'inscrit, conformément à l'article R. 4123-60 du code de la défense, dans le cadre de la médecine d'armée. Le service de santé des armées en définit l'organisation au sein du ministère.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.