Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 5)
TITRE II : LES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (Articles 6 à 15)
TITRE III : LES INSTANCES CONSULTATIVES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL (Articles 16 à 34)
TITRE IV : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ACTIVITÉS DE DÉFENSE NATIONALE ET DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Articles 35 à 36-1)
TITRE V : LA MÉDECINE DE PRÉVENTION (Articles 37 à 47)
TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ÉTRANGER ET OUTRE-MER (Articles 48 à 49)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 49 à 51)
Article 36-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2023Version en vigueur depuis le 02 janvier 2023
Le personnel militaire des organismes définis à l'article 1er ne peut se prévaloir du droit de retrait lorsqu'il exerce ses fonctions dans le cadre des missions, manœuvres, exercices et activités définies à l'article 35.
Il exerce ses missions dans le cadre des dispositions des publications, règlements ou documentations techniques qui ont pour objet d'assurer sa protection et sa sécurité telles que définies à l'article 36.
Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.