Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 31

Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 6


Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 29 ou au 4° de l'article 40.

Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5.