Voir le sommaire du texte consolidé
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 8)
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA (Articles 9 à 28)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA (Articles 29 à 45)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 46 à 50)
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les services de cinéma consacrent chaque année au moins 6 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.
Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres relevant des genres énumérés au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.