Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre

JORF n°0304 du 31 décembre 2021

En vigueur depuis le 24/12/2022En vigueur depuis le 24 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 26

Version en vigueur depuis le 24/12/2022Version en vigueur depuis le 24 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1610 du 22 décembre 2022 - art. 5


Les conditions dans lesquelles une œuvre est réputée relever de la production indépendante, peuvent être adaptées en :

1° Augmentant la durée mentionnée au 1° du II de l'article 13 sans qu'elle puisse excéder trente-six mois et celle mentionnée au 1° du II de l'article 21 sans qu'elle puisse excéder soixante mois ;

2° Modifiant, en fonction des genres d'œuvres ou du niveau de financement du devis par l'éditeur, la nature et l'étendue des droits telles qu'elles sont mentionnées au 1° du II de l'article 21 ;

3° Dérogeant, en fonction des genres d'œuvres, au niveau de financement du devis par l'éditeur mentionné au 1° du II de l'article 21 ;

4° Dérogeant aux dispositions du 2° du II de l'article 13 et à celles du 3° du II de l'article 21 ;

5° Augmentant la part du capital social ou des droits de vote détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise de production dans l'éditeur de services ou par l'éditeur de services dans l'entreprise de production, sans qu'elle puisse excéder 15 % ;

6° Permettant, par dérogation au 4° du II de l'article 21, à l'éditeur de services de détenir des mandats de commercialisation lorsque le producteur dispose pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution.